Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00188
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
974 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00188 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GURV

Ordonnance du 02 Avril 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [M] [J], née le 13 Octobre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Etablissement 2] / M.A.S. - [Localité 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;

Assistée de Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 27 Mars 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Avril 2026 à Madame [M] [J], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’ALSEA et Me Camilla TIERNEY-HANCOCK.

* * * * *

A notre audience publique du 02 Avril 2026, Madame [M] [J] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;

Me Camilla TIERNEY-HANCOCK assiste Madame [M] [J] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [M] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 22 mars 2026 par le docteur [T], décrivant une patiente dépressive avec idées suicidaires scénarisées (veut sauter d’un pont ou s’ouvrir les veines).

Par décision du 25 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 22 avril 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 mars 2026 rappelle que Madame [J] était prise en charge à l’unité Matisse où elle était hospitalisée afin de construire un nouveau projet de vie adapté à sa déficience intellectuelle. Elle a présenté un état d’agitation avec agressivité envers un soignant et menaces suicidaires. Cela est intervenu la veille d’une synthèse où son projet devait être abordé. Elle est connue pour être impulsive et intolérante aux frustrations. Au jour de l’avis, la patiente est calme, elle ne pose aucun problème de comportement. L’humeur est neutre. Elle reste opposée aux soins proposés à l’unité [Etablissement 3], unité étant la seule à avoir les compétences pour l’accompagner dans son projet de réhabilitation. Or, elle n’en n’a pas conscience et nécessite donc une surveillance constante pour travailler avec elle sur l’adhésion à ce projet de soins.

Le docteur [D] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

À l’audience, Madame [M] [J] indique qu’elle avait effectivement des idées noires et convient qu’elle se met en danger lorsqu’elle est à l’extérieur. Elle ajoute qu’elle préfère être à l’unité [Etablissement 4] qu’à [Etablissement 3] et se déclare par conséquent d’accord avec la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Maître Camilla TIERNEY-HANCOCK ne formule pas d’observation particulière.

Madame [M] [J] est une patiente nécessitant une prise en charge au long cours, qui alterne les périodes de soins en unité ouverte et les épisodes d’hospitalisation sans consentement, ayant donné lieu, pour la période la plus récente, à des décisions du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés les 16 janvier, 27 janvier et 23 février 2026. En l’espèce, il apparaît qu’elle a une nouvelle fois mis en échec les démarches élaborées pour construire un projet de vie adapté à ses difficultés, et qu’elle s’est mise en danger, de telle sorte qu’une surveillance constante est pour l’heure nécessaire. Par ailleurs, la jeune femme est dans l’incapacité de donner un consentement éclairé et pérenne aux soins dont elle a besoin.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [J] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 02 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [M] [J] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat au Barreau de Limoges.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.