Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/52258
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
454 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

MENTION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 26/52258 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCO3L

N°: 1

Requête du : 23 Mars 2026

26/50207

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 02 avril 2026

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Carine DIDIER, Greffière, DEMANDERESSE

La société FARIDFA, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS - #B0434

DÉFENDERESSE

La S.A.S. TROISIEME STAGE [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

Vu la requête du 23 mars 2026 de la société Faridfa, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l’ordonnance rendue le 12 mars 2026, numéro RG 26/50207 en ce que la société en défense est intitulé dans l'ensemble de l'ordonnance « la société Troisième Etage » alors qu'elle se dénomme en réalité « la société Troisième Stage » ;

Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il résulte de la lecture de la décision sus visée que celle-ci est manifestement entachée d’une erreur matérielle en ce sens que la société en défense est intitulé dans l'ensemble de l'ordonnance « la société Troisième Etage » alors qu'elle se dénomme en réalité « la SAS Troisième Stage » 

Ainsi, la décision sus visée est entachée d'une erreur matérielle.

Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rectificative mise à disposition par le greffe,

Disons que l'ordonnance du 12 mars 2025 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de référés sous le n° RG 26/50207 est bien entaché d'une erreur matérielle ;

Ordonnons la rectification de cette décision ;

Disons que la mention « la société Troisième Etage », dans le chapeau, le corps de la décision et le dispositif est remplacée par la mention « la SAS Troisième Stage » ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;

Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Mathilde BALAGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/52258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.