Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04889
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 327 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric CANCHEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04889 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4E5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic, LE CABINET VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937
DÉFENDEUR Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04889 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4E5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.905,72 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date du commandement de payer, la somme de 2.100 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
[P] [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 31 mars 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [P] [Z] est copropriétaire des lots n°20 et 44 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4];
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 18 mars 2024, 13 mars 2025, ayant approuvé les comptes au 30 septembre 2023, 30 septembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d’assemblées produits;
- le relevé du compte de [P] [Z] faisant apparaître un solde débiteur de 2.620,97 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, [P] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 2.620,97 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 284,75 euros, au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure et d’un commandement de payer du 26 mai 2025.
Le commandement de payer du 26 mai 2025 sera mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 6 euros s’agissant d’une mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres mises en demeure seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de production de ces mises en demeure.
Ainsi, [P] [Z], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.626,97 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2.316,75 euros, à compter du 26 mai 2025, date de signification du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.100 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[P] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 12 août 2025.
[P] [Z] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 2.626,97 euros, en principal, compte arrêté au 1er juillet 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 2.316,75 euros, à compter du 26 mai 2025, date de signification du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [P] [Z] à lui payer les autres sommes;
Condamne [P] [Z] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 12 août 2025 ;
Condamne [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/04889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.