Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/07215
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [B] [Q]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle HUGUES

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/07215 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAR22

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 31 mars 2026

DEMANDEURS Monsieur [V] [F] [P] [L], et Madame [Z] [R] épouse [L], domiciliés : chez IMMOBILIER PARISIEN, [Adresse 1] représentés par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0872

DÉFENDEUR Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 31 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07215 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAR22

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[V] [L] et [Z] [R], épouse [L], sont propriétaires d’un appartement, lot n°24, situé [Adresse 3], et ont confié la gestion locative de ce bien à la société Immobilier Parisien.

Madame [I], salariée de la société Immobilier Parisien, a introduit dans les lieux [B] [Q] en lieu et place de [W] [Y], qui avait déposé un dossier pour louer un appartement. La directrice de l’agence, Immobilier Parisien, a déposé une plainte contre Madame [I], qui a été licenciée.

Aucun bail n’a été consenti par les propriétaires bailleurs à [B] [Q] qui réside dans l’appartement et ne paie pas le loyer de cet appartement meublé.

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, enrôlée sous le numéro RG 24/1255, [V] [L] et [Z] [L], née [R], ont fait assigner [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection.

A l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, [V] [L] et [Z] [L], née [R], ont sollicité du juge qu’il : - déclare recevables et bien fondées leurs demandes, - dise et juge que [B] [Q] est occupant sans droit, ni titre pour être entré dans les lieux par fraude, en conséquence, - ordonne son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux susvisés, avec l’assistance d’un commissaire de Justice et de la force publique si besoin est, - en tant que de besoin, les autorise à faire transporter les objets appartenant à Monsieur [Q] en tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de ce dernier, - condamne [B] [Q] à leur payer la somme de 4.500 euros pour le préjudice subi à juin 2025 avec intérêts de droits au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, taxes et charges du faux bail en sus, soit 1.300 euros par mois à compter de l’assignation jusqu’à libération des lieux, - le condamne à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et maintienne l’exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] exposent qu’une salariée de la société à laquelle ils ont confié la gestion de leur bien a établi un faux bail et introduit une personne dont ils n’ont pas validé le dossier, dans les lieux. Ils indiquent que le défendeur occupe les lieux sans droit, ni titre, ne s’acquitte pas du loyer, de sorte que son expulsion doit être ordonnée et sa condamnation aux indemnités d’occupation prononcée.

[B] [Q] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’expulsion de l’occupant

En l’absence de justification par [B] [Q] d’un titre d’occupation et en considération de la reconnaissance de sa présence dans les lieux, il y a lieu de constater sa qualité d’occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement, lot n°24, situé [Adresse 3].

[V] [L] et [Z] [L], née [R], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de [B] [Q] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré

Le maintien dans les lieux de [B] [Q], considéré comme occupant sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [B] [Q], occupant des lieux, sera condamné au paiement de la somme de 4.500 euros pour le préjudice subi de son entrée dans les lieux jusqu’au 30 juin 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation, et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer, des taxes et charges, soit la somme globale mensuelle de 1.300 euros, à compter du 23 juillet 2025, date de l’assignation, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[B] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [V] [L] et [Z] [L], née [R], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de leur allouer la somme globale de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate la qualité d’occupant sans droit, ni titre de [B] [Q] des lieux, appartement, lot n°24, situé [Adresse 3] ;

- Autorise [V] [L] et [Z] [L], née [R], à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [B] [Q] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement lot n°24, situé [Adresse 3];

- Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamne [B] [Q] à payer à [V] [L] et [Z] [L], née [R], la somme de 4.500 euros pour le préjudice subi de son entrée dans les lieux jusqu’au 30 juin 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation,

- Condamne [B] [Q] à payer à [V] [L] et [Z] [L], née [R] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer, des taxes et charges, soit la somme globale mensuelle de 1.300 euros, à compter du 23 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne [B] [Q] aux dépens de l’instance ;

- Condamne [B] [Q] à verser à [V] [L] et [Z] [L], née [R], la somme globale de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/07215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.