Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2023049236
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
348 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 16/10/2025

CHAMBRE 1-9

RG: 2023049236

ENTRE :

1) SARL ESCOLTA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 529042202

Partie demanderesse : assistée de la SCP AYACHE SALAMA & ASSOCIES – Me Julien ANDREZ Avocat (P334) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 2) SAS [R][S], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 491180568

Partie demanderesse : assistée de la SCP AYACHE SALAMA & ASSOCIES – Me Julien ANDREZ Avocat (P334) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

M. [D] [C], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie d'HAUTEVILLE Avocat (B1087) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09) SAS ALPEYA, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 879753135

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance du 28 juillet 2023, les sociétés ESCOLTA et [R] [S] assignent M. [D] [C] et la SAS ALPEYA.

A l'audience du 16 octobre 2025 : * les sociétés ESCOLTA et [R][S] se font représenter par leur conseil lequel déclare se désister de l'instance et de l'action. M. [D] [C] se fait représenter par son conseil lequel déclare l'accepter. * La SAS ALPEYA ne se présente pas ni ne se fait représenter.

Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Donne acte aux sociétés ESCOLTA et [R] [S] de leurs désistements d'instance et d'action et à M. [D] [C] de son acceptation.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 163,12 € TTC dont 26,76 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient :

M. Philippe Douchet, juge présidant l'audience, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023049236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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