Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023048986
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 324 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025
RG 2023048986
ENTRE :
SAS SOGETREL, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] - RCS B 397767831
Partie demanderesse : assistée de Me [E] [U] Avocat (E917) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SA VOLTALIS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 493103592
Partie défenderesse : assistée de l'AARPI TESTU HILL HENRY-GABORIAU & ASSOCIES Avocat (G355) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Me Justin BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 02 août 2023, la SAS SOGETREL assigne la SA VOLTALIS.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 28 octobre 2025 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA VOLTALIS. * La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SAS SOGETREL déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SA VOLTALIS ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l'audience publique du 28 octobre 2025 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023048986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.