Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
23/14824
Formation
8ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 23/14824 N° Portalis 352J-W-B7H-C3JM2

N° MINUTE :

Assignation du : 20 novembre 2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 31 mars 2026

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Monfort & Bon, SAS [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0283

DEFENDEURS

La SCI ARMAGNAC, prise en la personne de son repésentant légal [Adresse 3] [Localité 3]

La SCI EUROSTATES, prise en la personne de son repésentant légal [Adresse 4] [Localité 3]

La SCI INKSPOT, prise en la personne de son repésentant légal [Adresse 3] [Localité 3]

Toutes représentées par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056

La SCI ENDYA PROPERTIES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3]

La SCI SYRAH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3]

La SCI WESTATES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4]

Toutes représentées par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Le 27 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé l’ordonnance de clôture et fixé l’affaire à l’audience juge rapporteur du 12 mai 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :

Prononcer la révocation de la clôture prononcée le 27 mai 2025 ;

Prendre acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires ;

Prendre acte de l’acceptation par le syndicat des copropriétaires du désistement d’instance et d’action des sociétés SCI ARMAGNAC, SCI ENDYA PROPERTIES, SCI EUROSTATES, SCI INKSPOT, SCI SYRAH et SCI WESTATES ;

Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de chacune des parties;

Constater l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

Déclarer que les dépens et les frais exposés seront laissés à la charge de chacune des parties. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la SCI ARMAGNAC, la SCI EUROSTATES, la SCI INKSPOT, la SCI ENDYA PROPERTIES, la SCI SYRAH et la société WESTATES demandent au juge de la mise en état de :

Donner acte aux sociétés EUROSTATES, WESTATES, INKSPOT, ENDYA PROPRETIES, SYRAH, ARMAGNAC de ce qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action régularisé par le syndicat de copropriétaires ;

Juger que le désistement est parfait,

Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

                                             MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».

L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l’espèce, les parties exposent qu’une résolution concernant l’abandon, par le syndicat des copropriétaires, de la présente procédure a été présentée lors de l’assemblée générale du 10 mars 2026, et que cette résolution a été adoptée.

Dès lors, il apparait nécessaire de : - révoquer l’ordonnance de clôture, - déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 7ème à l’encontre de la SCI ARMAGNAC, la SCI EUROSTATES, la SCI INKSPOT, la SCI ENDYA PROPERTIES, la SCI SYRAH et la société WESTATES, - constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5], demandeur, supportera la charge des frais de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS :   Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,   Révoquons l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/14824,

Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 7ème à l’encontre de la SCI ARMAGNAC, la SCI EUROSTATES, la SCI INKSPOT, la SCI ENDYA PROPERTIES, la SCI SYRAH et la société WESTATES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action,

Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] supportera la charge des frais de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.

Faite et rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 23/14824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.