Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00023
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 984 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me Bruno PICARD le
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00023 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZGH
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 2 avril 2026 DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS RCS de [Localité 2] : 954 509 741 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
* * * * * * Décision du 02 Avril 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00023 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZGH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 octobre 2025 , publié le 1er décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 sous le volume 2025 S numéro 191, le CRÉDIT LYONNAIS a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [V], situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 15 janvier 2026.
Par acte en date du 14 janvier 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 19 mars 2026 aux fins de voir, à titre principal :
ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 170 000 € ,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 637 252,79 €, intérêts arrêtés au 13 octobre 2025,désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet, dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le débiteur, cité en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié reçu le 22 juin 2023, suivant lequel le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [V] un prêt de 596 328 €, moyennant un taux de 3,41 % l'an, remboursable sur 25 années.
Après une mise en demeure en date du 2 avril 2025, la banque, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, a prononcé la déchéance du terme sur le fondement de l'article 1226 du Code civil par exploit en date du 17 octobre 2025.
Le décompte établi par le créancier poursuivant apparaît strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt.
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à 637 252,79 €, intérêts arrêtés au 13 octobre 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 2 juillet 2026 à 14h00,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 637 252,79 €, intérêts arrêtés au 13 octobre 2025,
Désigne Me [W] [O], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [E] [S], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 2 avril 2026 ,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.