Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/58234
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58234 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJ4I

N° : 3

Assignation du : 26 Novembre 2025

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La société S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483 pour la SELAS LGH & ASSOCIES

DEFENDERESSE

La société LIBRAIRIE INCIPIT VINCENT PREVOST LIVRES ANCIENS S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 24 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

1. Vu l’assignation en référé délivrée le 26 novembre 2025 par la société SA Elogie-Siemp à la société SARL Librairie Incipit Vincent Prevost Livres Anciens devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

3. Vu les conclusions et observations orales de la société SA Elogie-Siemp, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de:

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, -condamner la société SARL Librairie Incipit Vincent Prevost Livres Anciens à lui payer une provision de 10 127, 98 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 26 novembre 2025 avec intérêts à compter de cette même date ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation et la conservation du dépôt de garantie, -voir ordonner son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard, -ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

4. Vu l'absence à l'audience de la société SARL Librairie Incipit Vincent Prevost Livres Anciens, assigné par acte remis à personne.

5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

6. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

8. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.

11. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la demande principale

12. Par acte sous seing privé en date du 17 février 2020, la société SA Elogie-Siemp a donné à bail à la société SARL Librairie Incipit Vincent Prevost Livres Anciens des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].

13. Le 2 octobre 2025, la société SA Elogie-Siemp lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 7 520, 18 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme.

14. Le décompte mentionne trois sommes de 2 607 euros, 2 559 euros et 2 559 euros imputées le 14 novembre 2025 sans que leur date d’encaissement ne soit connue. Consolidées, ces sommes excèdent les causes du commandement. Il n’est ainsi pas possible de vérifier si la débitrice s’est libérée dans le délai d’un mois. En outre, les décomptes produits établissent que les paiements réalisés couvrent l’intégralité de la somme demandée à titre principal.

15. La demande étant sérieusement contestable, il est dit n’y avoir lieu à référé.

Sur le surplus

16. La demanderesse est condamnée aux dépens. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à référé,

Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société SA Elogie-Siemp aux dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,

Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03023

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00476

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous signature privée en date du 17 novembre 2020, l'Office public de l'habitat de [Localité 1] métropole (le bailleur) a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) EPI service primeur (le preneur) un local…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03153

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créa…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02948

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/58234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.