Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation
Elections professionnellesDemande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05269
- Formation
- PS élections pro
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 02.04.2026 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles
N° RG 25/05269 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7D
N° MINUTE : 26/00001
JUGEMENT rendu le 02 avril 2026
DEMANDERESSE S.A. FRANCE TELEVISIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDEURS Syndicat NATIONAL DES PERSONNELS DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL CFE-CGC “SNPCA-CFE-CGC”, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0545
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0545
Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre-olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0545
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Pierre-olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0545
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Pierre-olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0545
Décision du 02 avril 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/05269 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN7D
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Pierre-olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0545
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 28 novembre 2025, la société France TELEVISIONS SA a requis la convocation du Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC), Mme [O] [G], M. [Q] [Y], M. [W] [X], M. [A] [M] et M. [K] [T] aux fins de voir annuler leurs désignations en qualité de délégués syndicaux au sein de l’établissement Siège de la société et de voir condamner le syndicat SNPCA-CFE-CGC à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société France TELEVISIONS SA, le Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC), Mme [O] [G], M. [Q] [Y], M. [W] [X], M. [A] [M] et M. [K] [T] ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026, l’avocat des défendeurs indiquant qu’il venait d’être saisi, puis à nouveau renvoyée à l’audience du 19 février 2026 au motif d’une médiation en cours.
A cette audience, la société France TELEVISIONS SA, représentée par son conseil, indique se désister dans la mesure où un accord a été trouvé dans le cadre de la médiation.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, indique maintenir leurs demandes de condamnation de la société France TELEVISIONS SA au paiement à chacun d’entre eux de la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive et d’une indemnité de frais irrépétibles d’un montant de 1.000 euros.
Il sera référé à la requête de la société France TELEVISIONS SA, ainsi qu’aux conclusions des défendeurs déposées et visées à l’audience, pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 2 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Par mail du 18 février 2026 à 17h107, soit la veille de l’audience, le conseil de la société France TELEVISIONS SA a indiqué que dans la mesure où un accord est intervenu avec les organisations syndicales, la société France TELEVISIONS SA se désistait et demandait de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
Il convient en conséquence de lui en donner acte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dans la mesure où il existait un litige sur le point de savoir si le syndicat défendeur était fondé ou non à désigner cinq délégués syndicaux, et aucune légèreté blâmable n’étant établie, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
En l'espèce, le Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC), Mme [O] [G], M. [Q] [Y], M. [W] [X], M. [A] [M] et M. [K] [T] maintiennent leur demande de condamnation de la société France TELEVISIONS SA à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de ces dispositions.
Il convient en équité, compte tenu des frais d'avocat engagés par les défendeurs et du désistement opéré par la société France TELEVISIONS SA la veille de l’audience seulement, et sans qu’il ne soit établi que le syndicat SNPCA-CFE-CGC ait participé à la médiation, de condamner la société France TELEVISIONS SA à payer à chacun des défendeurs la somme de 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société France TELEVISIONS SA de sa demande tendant à voir annuler leurs désignations en qualité de délégués syndicaux au sein de l’établissement Siège de la société France TELEVISIONS SA de Mme [O] [G], M. [Q] [Y], M. [W] [X], M. [A] [M] et M. [K] [T] ;
Déboute le Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC), Mme [O] [G], M. [Q] [Y], M. [W] [X], M. [A] [M] et M. [K] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société France TELEVISIONS SA à payer au Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC), à Mme [O] [G], M. [Q] [Y], M. [W] [X], M. [A] [M] et M. [K] [T] la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
le greffier la Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/05269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.