Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/03282
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 02/04/2026 à : Maitre Anne-charlotte PASSELAC Monsieur [Z] [W]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé Transmission second original N° RG 26/03282 N° Portalis 352J-W-B7K-DB5YX
N° MINUTE : 4/2026
CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION POUR DÉFAUT DE PLACEMENT du jeudi 02 avril 2026 (article 754 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Madame [G] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1903
à
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026, placé par la transmission du second original sur le RPVA le 24 mars 2026, Madame [G] [X] épouse [C] a assigné Monsieur [Z] [W], devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour l'audience du 02 avril 2026.
Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 02 avril 2026, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 01 avril 2026, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 17 mars 2026, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996).
En conséquence, la partie demanderesse pouvait placer leur assignation au plus tard le 17 mars 2026, or elle l’a placée le 24 mars 2026, ce dont atteste la date enregistrée lors de la transmission du second original sur le RPVA, et ce que son conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour.
La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée.
Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité. (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique :
Déclarons la citation caduque ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 02 avril 2026 par Anne COTTY, juge au tribunal judiciaire de PARIS, assistée de Delphine VANHOVE, greffière.
La greffière, La juge des contentieux et de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/03282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.