Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05809
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 222 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur
Copie exécutoire délivrée le : à : défendeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKS7
N° MINUTE : 2026/7
JUGEMENT rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDEUR Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1416
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKS7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée au greffe dudit Tribunal le 12 novembre 2025, Monsieur [W] [I] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à Monsieur [S] [X], étant précisé que les parties résident toutes deux au [Adresse 3] à Paris 17eme.
Monsieur [I] se plaint, de la part de Monsieur [X], d’une atteinte à ses droits de copropriétaire, d’une exclusion de la vie démocratique de la copropriété, d’insultes publiques, d’agressions verbales, et d’obstacles répétés à sa participation à la vie de l’immeuble. Il demande en conséquence au juge de condamner Monsieur [X] à lui payer 4900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’atteinte à ses droits et de l’exclusion organisée dont il se dit victime, 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC compte tenu du travail nécessaire pour constituer son dossier de 2018 à 2025, outre la condamnation de Monsieur [X] aux dépens.
En défense, selon conclusions visées à l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [X] demande au Tribunal de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; déclarer Monsieur [X] recevable en ses demandes, fins et conclusions ; recevoir les demandes reconventionnelles de ce dernier ; en conséquence, ordonner que l’action de Monsieur [I] est constitutive d’un abus de droit ; ordonner que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [I] est engagée à l’égard de Monsieur [X] ; condamner Monsieur [I] à indemniser Monsieur [X] à hauteur de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, temps, contraintes et mobilisation anormale pour 3000 euros, et du préjudice moral résultant du trouble, de la pression, et des attaques répétées de Monsieur [I] pour 2000 euros ; condamner Monsieur [I] à payer au Trésor Public une somme de 5000 euros au titre de l’article 32-1 du CPC pour procédure abusive ; condamner Monsieur [I] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance ; et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 16 janvier 2026, audience à laquelle :
Monsieur [W] [I], demandeur, comparaît en personne. Monsieur [S] [X], défendeur, est représenté par son Conseil. Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.
Il sera précisé que M. [I] a fait parvenir au Tribunal une note “recentrage” , le 17 mars 2026 , soit à 3 jours du délibéré, note qui n’a pas été autorisé par le Juge. En conséquence, elle devra être écartée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose : « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) ».
Il sera observé que la demande en justice de Monsieur [I] a été précédée d’une tentative de conciliation préalable. (constat de carence - pièce 16 en demande).
L’article 818 du CPC, dispose : « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. »
Vu les 12 pages de la requête de Monsieur [I], les 18 pièces en demande, dont la pièce 11 relative aux 131 courriels adressés aux conseils syndicaux, les 3 constats d’huissier de 2022 et 2025, et les 2 mains courantes de 2024 et 2025 ;
Attendu qu’en contradiction avec les dispositions de l’article précité, le montant de la requête de Monsieur [I] excède 5000 euros, en l’espèce 6400 euros ;
Attendu que Monsieur [I] demande au juge du pôle civil de proximité, de juger qu’il subit depuis plusieurs années de la part de Monsieur [X], une atteinte à ses droits de copropriétaire, une exclusion de la vie démocratique de la copropriété, qu’il rencontre des obstacles à sa participation à la vie de l’immeuble, et de condamner en conséquence Monsieur [X] à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Attendu que les demandes de Monsieur [X], outre leur montant supérieur à 5000 euros, sont des demandes de nature indéterminée, qui doivent être formées par voie d’assignation et non par voie de requête ;
En conséquence, les demandes de Monsieur [I] formées par requête, doivent être déclarées irrecevables. Il convient dès lors de débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 32-1 du CPC
L’article 32-1 du CPC dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Compte tenu de l’espèce, et des pièces versées par les parties, le juge considère qu’il convient de condamner Monsieur [I] à payer au Trésor Public une somme de 500 euros pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC
L’article 700 du CPC dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) »
Compte tenu de l’espèce, le juge considère que Monsieur [I] doit être condamné à régler à Monsieur [X] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [I], qui succombe à la présente instance, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le juge rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
- Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [W] [I] formées par Requête à l’encontre de Monsieur [S] [X] ; - Déboute en conséquence Monsieur [W] [I] de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de Monsieur [X] ; - Condamne Monsieur [W] [I] à payer au Trésor Public une somme de 500 euros pour procédure abusive ; - Condamne Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [S] [X] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Monsieur [W] [I] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier La Juge
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/05809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.