Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00800
- Formation
- 9ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition délivrée le :
à Me ORHON
■
9ème chambre 2ème section N° RG 26/00800 - N° Portalis 352J-W-B7K-DAS2T N° MINUTE :
Assignation du : 29 décembre 2025
JUGEMENT rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC31
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
Décision du 25 Mars 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 26/00800-N° Portalis 352J-W-B7K-DAS2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par un acte authentique du 10 janvier 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole de [Localité 1] et d'Île-de-France (ci-après " la Caisse de crédit agricole ") a consenti à M. [R] [M] trois prêts PTH avec anticipation Facilimmo pour un montant total de 194.000 euros et dont les offres sont annexées audit acte.
Les mises en demeure adressées à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées sont demeurées infructueuses.
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la banque a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1224 et 1227 du code civil, et 313-51 du code de la consommation, il est demandé de : " DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
PRONONCER la résiliation des contrats de prêt consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE à Monsieur [R] [M] par acte notarié reçu Maître [L] [I], Notaire à [Localité 4], en date du 10 janvier 2019.
CONDAMNER Monsieur [R] [M] aux sommes suivantes :
Au paiement des échéances arriérées arrêtées au 29 juillet 2025 inclus, soit la somme de 3.620,16 euros, outre le montant du capital restant dû au 29 juillet 2025, soit la somme de 105.772,62 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an, soit la somme totale de 109.392,78 euros au titre du premier prêt,
Au paiement des échéances arriérées arrêtées au 29 juillet 2025 inclus, soit la somme de 724,83 euros, outre le montant du capital restant dû au 29 juillet 2025, soit la somme de 21.391,33 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an, soit la somme totale de 22.116,16 euros au titre du deuxième prêt,
Au paiement des échéances arriérées arrêtées au 29 juillet 2025 inclus, soit la somme de 339,54 euros, outre le montant du capital restant dû au 29 juillet 2025, soit la somme de 9.872,47 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 1,40 % l’an, soit la somme totale de 10.212,01 euros au titre du troisième prêt.
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à payer à la demanderesse la somme totale de 9.592,54 € au titre de l'indemnité légale de 7 % du capital restant dû au titre des prêts,
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir,
ORDONNER l'exécution provisoire de droit."
M. [M] qui a été cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 25 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'inobservation de cette règle est d'ordre public et doit donc être relevée d'office par le juge.
En l'espèce, le défendeur a été cité à l'adresse figurant dans l'acte authentique du 10 janvier 2019, soit au [Adresse 2] à [Localité 5].
Or, il ressort des jugements d'orientation et d'adjudication rendus respectivement les 12 juin 2025 et 9 octobre 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil que M. [M], comparant en personne à la première audience, a déclaré être domicilié au [Adresse 3] à Paris (75017) dans le cadre de cette instance à laquelle était partie la demanderesse qui ne pouvait dès lors ignorer la nouvelle adresse du défendeur lorsqu'elle a fait délivrer l'acte introductif de la présente instance le 29 décembre 2025.
La juridiction relève dès lors une violation du principe de la contradiction énoncé par l'article 14 précité.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que la Caisse de crédit agricole régularise son acte introductif d'instance en faisant citer le défendeur à sa dernière adresse connue, à savoir le [Adresse 3] à [Localité 6].
2 - Sur les demandes
Les demandes, en ce compris celles au titres des frais de justice, sont réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 10 février 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 27 mai 2026 à 13 heures 30 ;
INVITE la société Caisse de crédit agricole mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France à faire assigner avant cette date M. [R] [M] à sa dernière adresse connue, à savoir le [Adresse 3] à [Localité 6] ;
DIT qu'à défaut de justifier de cette diligence, l'instance pourra faire l'objet d'une radiation ;
RESERVE les demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/00800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.