Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21/01748
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 342 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Justine AUBRIOT, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [D] [M] C/ Organisme CPAM DE [Localité 2]
N° RG 21/01748 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCI7
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Localité 3] comparante en la personne de Mme [O] de la [1] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [M] CPAM DE [Localité 2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu par le TASS de [Localité 2] le 21/12/2018 M. [D] [M] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet implicite de son recours par la CRA de la CPAM de [Localité 2] confirmant la décision de la caisse du 20/08/2018 de lui refuser le versement des indemnités journalières à compter du 6 mars 2018.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet du recours administratif de M.[M] le 11/12/2018, notifiée à l’intéressé le 24/12/20218
M. [M] n’ayant pas comparu à l’audience du TASS de [Localité 2] le 15/06/2020, l’affaire a été radiée par jugement du 21/09/2020. Par courrier reçu le 24/03/2021 par le TJ de [Localité 2], M.[M] a saisi le pôle social d’une demande de réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience du 07/06/2021 à laquelle M.[M] était absent.
Constatant le changement d’adresse du demandeur, le pôle social du TJ de [Localité 2] s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le TJ de [Localité 1] par jugement du 07/06/2021.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, et après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 05/02/2026. À cette date, en audience publique :
M. [D] [M] a comparu. Il sollicite l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 6 mars 2018 et explique qu’il ne s’est jamais arrêté de travailler. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA. Elle fait valoir que la durée maximale durant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans, de date à date et que la reprise de travail de l’intéressé est inférieure à 1 an, ce qui ne lui donne pas droit à la poursuite du versement des indemnités journalières. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 01/04/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social. En l’espèce, M. [M] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 14/11/2018 à l’égard de la décision de la CPAM de [Localité 2] du 20/08/2018 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 06/03/2018.
La caisse ne fournissant aucune preuve de la notification de cette décision, il convient de considérer que le recours préalable est intervenu dans les délais.
La commission de recours amiable a ensuite rendu sa décision le 24/12/2018 alors que M.[M] avait déjà saisi le pôle social du TJ de [Localité 2] de sa contestation.
Le recours contentieux sera donc déclaré recevable.
- Sur le versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; [...]”. Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, “pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [M] s’est vu prescrire un premier arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée le 19/08/2014. En vertu de l’article R.323-1 sus-visé, la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans calculée de date à date. Par conséquent la durée maximale de l’indemnisation au titre de l’affection présentée par M.[M] prenait fin le 18/08/2017. M.[M] prétend qu’il n’a jamais cessé de travailler. Néanmoins il ne verse aucune pièce à l’appui de son affirmation et il semble plus exact de dire qu’il a alterné les périodes d’arrêt de travail et les périodes de travail, sans jamais atteindre la durée d’un an de reprise d’une activité professionnelle.
En tout état de cause le requérant ne justifie pas d’une reprise de travail d’au moins un an au cours de la période considérée entre le 19/08/2014 et le 18/08/2017, ce qu’il ne conteste pas par ailleurs, c'est donc à juste titre que la CPAM de [Localité 2] lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter du 06/03/2018.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [D] [M] et d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ;
DECLARE recevable le recours de M. [D] [M] ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 11/12/2018 notifiée le 24/12/2018 confirmant la décision de la CPAM de [Localité 2] du 20/08/2018 et REJETTE la demande de M. [D] [M] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 21/01748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.