Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02639
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 862 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/02639 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24JQ
Jugement du : 02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [M], demeurant 1245 chemin du champ de liere - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026 Date de la mise en délibéré : 20 mars 2026 prorogé au 02 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 21décembre 2018, avec prise d’effet le 27 décembre 2018, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [P] [M] un logement à usage d’habitation situé 1245 chemin du Champ de Lière à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), le loyer étant fixé à la somme de 306,55 euros, outre les provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 16/01/2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [P] [M] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 488,04 €, au principal, correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait citer Madame [P] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l’expulsion de Madame [P] [M] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - sa condamnation au paiement de la somme de 1.153,33 €, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, somme assortie des intérêts, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et l’assignation. A l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL est représentée, elle indique que la locataire a quitté les lieux le 23 aout 2025, après un état des lieux aux termes duquel aucune réparation locative n’a été constatée. Elle se désiste de ses demandes en résiliation du bail, en indemnités d’occupation et d’expulsion. Elle actualise sa créance à la somme de 2.046,44 euros arrêtée au 6/01/2026, échéance d’aout 2025 incluse. Régulièrement citée à étude de commissaire de justice, Madame [P] [M] n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé. - Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. Il convient dès lors de condamner Madame [P] [M] au paiement de : - la somme de 2.046,04€, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges arrêtés au 06/01/2025, échéance d’aout 2025 incluse. - Sur les autres demandes Madame [P] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des loyers, charges impayées, arrêtés au 06/01/2026, échéance d’aout 2025 incluse, la somme de 2.046,44 euros assortie des intérêts à compter de la signification du présent jugement. CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.