Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04673
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 547 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04673 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TG7
Jugement du : 02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à :SELAS LEGA-CITE
Expédition délivrée le : à: M. [D] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant 4 rue de Verdun - 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026 Date de la mise en délibéré : 20/03/2026 prorogé au 02 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29/11/2018, La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [D] [Z] , pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 04, rue de Verdun 69110 Ste FOY LES LYON moyennant un loyer mensuel initial de 395.89 euros , outre provision sur charges.
Par acte d'huissier du 13/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [Z] un commandement de payer la somme de 3105.36 euros.
*** Par acte d'huissier du 18/06/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [D] [Z] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [Z] ,condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer :la somme de 4191.19 euros selon état de créance arrêté au 18/06/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du jugement ,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens. A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de toutes ses demandes mais maintient sa demande de condamnation aux dépens.
Monsieur [D] [Z] comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [Z] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13/03/2025,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/04673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.