Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/04559
Formation
PPP PÔLE MTT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/04559 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RQY

Jugement du : 02/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

SDC “LE PRE VERT” C/ [T] [B] [P] [B]

Le :

Expédition délivrée à :

Me Valérie BERTHOZ Mr [T] [B] Mme [P] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. “LE PRE VERT” 177/183 rue Joliot Curie 69005 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi - 69003 LYON représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [T] [B], demeurant 181 rue Joliot Curie - 69005 LYON représenté par M. [R] [Y] [B] (Fils), muni d’un pouvoir

Madame [P] [B], demeurant 181 rue Joliot Curie - 69005 LYON représentée par M. [R] [Y] [B] (Fils), muni d’un pouvoir

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2025

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure n°RG 25/04559 engagée par assignation en date du 19 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRE VERT situé 177/183 rue Joliot Curie 69005 LYON à l’encontre de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B] afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :

- 2382,13 euros au titre des charges de copropriété impayées et aux provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre actualisation au jour de l’audience, - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - 926 euros au titre des frais de syndic, - 233,03 euros au titre de l’article 444-32 du code de commerce, - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer.

Vu l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué que les charges avaient été réglées, qu’il se désistait de ses demandes et qu’il maintenait uniquement ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, exposant que les sommes ont été réglées après l’assignation.

Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B] représentés par leur fils Monsieur [R] [B], ont contesté les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, indiquant avoir adressé les chèques demandés dans les temps, dont l’un a été perdu, de sorte que le retard dans le paiement des charges ne peut leur être imputé.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance à l’encontre de Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B], mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il sera constaté le désistement d’instance de syndicat des copropriétaires, et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

En équité, et compte tenu du fait que le chèque de règlement a été perdu, la demande du syndicat des copropriétaires formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B], parties perdantes, aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRE VERT situé 177/183 rue Joliot Curie 69005 LYON ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

REJETTE la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [P] [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarbes · 21/01257

MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03743

MOTIFS En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléme…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00313

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00601

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/04559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.