Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04670
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04670 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TGV
Jugement du : 02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS LEGA-CITE
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [T] [B], demeurant 5 rue Etienne Richerand - 2ème étage - 69003 LYON non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026 Date de la mise en délibéré : 20/03/2026 prorogé au 02 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21/02/2005, La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [T] [B] , pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation avec le parking n° 0241sis 05, rue Etienne Richerand 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 335.50 euros, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier du 31/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [T] [B] un commandement de payer la somme de 4457.62 euros.
***
Par acte d'huissier du 17/06/2025, le bailleur a fait assigner Madame [N] [T] [B] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [N] [T] [B] ,condamner Madame [N] [T] [B] à lui payer :la somme de 7936.74 euros selon état de créance arrêté au 17/06/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [N] [T] [B] aux dépens. A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que citée étude Madame [N] [T] [B] ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [T] [B] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à La S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [T] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31/03/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/04670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.