Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03288
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03288 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DDZ
Jugement du : 02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. GLOBAL EXPLOITATION, dont le siège social est sis 125 rue Gilles Martinet - 34070 MONTPELLIER représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
Société [U], dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T] [J], demeurant 3 rue Béchevelin - Résidence Oxygène - 2ème étage - 69007 LYON non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026 Date de la mise en délibéré : 20/03/2026 Délibéré prorogé au : 02/04/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21/07/025, avec prise d'effet le 7/07/2025, la société GLOBAL EXPLOITATION a donné à bail à Monsieur [S] [T] [J] un logement à usage d'habitation situé 3 rue Béchevelin à Lyon (69007) assorti d'un loyer de 580 euros, et 15 euros à titre de provisions sur charges.
Le bailleur a été subrogé dans ses droits par la société [U] en sa qualité de caution assurant le risque d'impayé locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société GLOBAL EXPLOITATION a fait délivrer à Monsieur [S] [T] [J] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 586,67 €, au principal, correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 1/05/2025, la société GLOBAL EXPLOITATION et la société [U] ont fait citer Monsieur [S] [T] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers , - l'expulsion de Monsieur [S] [T] [J] des lieux loués, - de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.270,01 €, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au terme d'avril 2025 échu, outre les loyers et charges dus au jour de l'audience, somme assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante : dont 636,67 euros au profit la société GLOBAL EXPLOITATION, dont 633,34 euros au profit la société la société [U], subrogée dans les droits de la société GLOBAL EXPLOITATION à hauteur de ce montant,- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs; - sa condamnation au paiement de la somme de 1000,00 €, au profit de la société [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 novembre 2024.
A l'audience la société GLOBAL EXPLOITATION et la société [U] sont représentées, elles indiquent que le locataire a quitté les lieux le 21 juillet 2025, après un état des lieux aux termes duquel aucune réparation locative n'a été constatée, se désistant ainsi de ses demandes formulées au titre de la résiliation du bail, de l'expulsion et des indemnité d'occupation.
Régulièrement cité par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [T] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondé.
La subrogation ne pose aucune difficulté dans le cas présent et il conviendra de reporter la créance initiale au profit du subrogé dans les proportions sollicitées.
- Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [T] [J] au paiement de : - la somme de 870,01 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 21 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, répartie comme suit : dont 236,67 euros au profit la société GLOBAL EXPLOITATION, dont 633,34 euros au profit la société la société [U]. - Sur les autres demandes
Monsieur [S] [T] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à la société [U] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [J] à payer, au titre des loyers, charges impayées, arrêtés 21 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, - à la société [U] la somme de 633,34 euros , - à la société GLOBAL EXPLOITATION la somme de 236,67 euros,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [J] à payer à la société [U] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [J] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/03288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.