Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01185
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]
N RG 26/01185 - N Portalis DB2H-W-B7K-4BMW Ordonnance du : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 24.02.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 22.08.2024,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 11.09.2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’avis du collège en date du 12.02.2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de Monsieur [C] [Z],
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 27.03.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [C] [Z] né le 04 Août 1994 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 31 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 31 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31.03.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [C] [Z] et son attente de réintégration,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître Célie MENDEZ, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] [Z],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [G] [H], médecin de l’établissement, en date du 31.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Monsieur [C] [Z] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète et à la réintégration de Monsieur [C] [Z] apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;
Attendu néanmoins qu’il est constaté l’absence de réintégration effective mais également l’absence d’inscription au FPR du patient pour permettre cette réintégration, si bien que l’hôpital sera invité à réaliser cette formalité dans les meilleurs délais ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 02 Avril 2026 Le Juge Suzanne BELLOC
N RG 26/01185 - N Portalis DB2H-W-B7K-4BMW
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 02 Avril 2026 L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [C] [Z] le 02 Avril 2026
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Avril 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 02 Avril 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Avril 2026
Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/01185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.