Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00692
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 195 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00692 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHT - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [C]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIERS : Najet BEKKARI (audience au fond) Maud BENOIT (délibéré)
PARTIES :
M. [T] [C] Assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office En présence de Mme [Q], interprète en langue ourdou,
M. [V] Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : l’assignation à résidence aurait pu être envisagée au regard d’un passeport valide jusque 2034.
Moyens soulevées * erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle * l’assignation à résidence aurait pu être envisagée au regard d’un passeport valide jusque 2034 et de la justification d’un domicile habituel
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : rejet du recours car l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, ce dernier ayant indiqué ne pas connaître l’adresse précise. Il manifeste sa volonté de rester en France pour des raisons économiques.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : * Défaut de preuve de l’avis [L] * l’assignation à résidence aurait pu être envisagée au regard d’un passeport valide jusque 2034 et de la disposition d’un domicile
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le procès-verbal faisant foi sauf preuve contraire. Sur la demande d’une assignation à résidence, l’intéressé ne fournit aucune preuve de garanties de représentation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait une demande pour être assigné à résidence mais la personne de l’association n’a pas envoyé les documents que je lui avais transmis.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00692 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2026 par M. [M] [R] ;
Vu la requête de M. [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/03/2026 réceptionnée par le greffe le 30/03/2026 à 18h17 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2026 reçue et enregistrée le 01/04/2026 à 9h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [V] préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [C] né le 10 Novembre 2004 à [Localité 2] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office en présence de Mme. [Q], interprète en langue ourdou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2026 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C], né le 10 novembre 2004 à [Localité 2] ( PAKISTAN) et de nationalité pakistanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 mars 2026, reçue le même jour à 18h17, [T] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de [T] [C] soutient le moyen suivant : - erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet du moyen.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er avril 2026, reçue le même jour à 9h24, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’irrégularité de l’avis à parquet du placement en rétention - la possibilité de le placer sous assignation à résidence.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet des moyens et la prolongation de la rétention. [T] [C] indique qu’il a fait une demande d’assignation à résidence mais que la personne de l’association n’a pas envoyé les documents relatifs à sa domiciliation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
L'erreur manifeste d’appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du Tribunal.
En l’espèce, l’intéressé a indiqué dans le cadre de son audition administrative qu’il était sans domicile fixe, puis qu’il ne connaissait pas son adresse exacte et qu’il était célibataire sans enfant. Il a précisé qu’il disposait d’un passeport, remis aux policiers, et qu’il travaillait “au noir” dans le domaine du bâtiment et de la cuisine.
L’arrêté de placement en rétention mentionne que l’intéressé déclare être célibataire sans enfant à charge, que s’il déclare travailler en France, sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi de manière régulière, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives, que bien qu’il dispose d’un passeport, il ne peut se prévaloir d’un domicile fixe sur le territoire national.
L’interessé n’a pas été en mesure de donner son adresse et n’a produit aucune pièce quant à sa domiciliation. Ainsi, et bien qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et aucune erreur d’appréciation n’a donc été commise.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis à parquet du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le conseil de [T] [C] indique que l’on ne connait pas par quel moyen le parquet a été avisé du placement en rétention de son client.
En l’espèce, figure au dossier un mail ( page 33 du dossier) adressé par le [A] [D] [Y] au TTR de [Localité 3] le 29 mars 2026 à 15h40, avisant le parquet du placement en rétention de l’intéressé. Par conséquent, l’avis à parquet a bien été délivré et il convient de rejeter le moyen.
Sur le moyen de demande d’assignation à résidence
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
En l'espèce il apparaît que si l’intéressé dispose d’un passeport, il ne dispose pas d’une adresse. Ces éléments ne permettent pas de considérer que [T] [C] dispose des garanties de représentation effectives pour être assigné à résidence. La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Une demande de routing a été effectuée le 30 mars 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 29 mars 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/00693 au dossier n° N° RG 26/00692 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [C] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/04/2026 à 15h40 ;
Fait à [Localité 3], le 02 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00692 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHT - M. [M] [R] / M. [T] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [T] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 02.04.26 Par visio le 02.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT Par mail le 02.04.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.