Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00016
- Formation
- Chambre 1 Ventes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 243 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00016 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GANU Minute n° 26/00011
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 02 Avril 2026 ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 05 mars 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “[Adresse 1]”, sise [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), sise [Adresse 3],
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
À
PARTIE SAISIE :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y] [N], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, Centre des Finances Publiques - [Adresse 5]
non représenté
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Avril 2026.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “[Adresse 1]”, représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), a fait délivrer à [S] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 Septembre 2025 publié le 14 Octobre 2025 volume 2025 S numéro 68 au service de la publicité foncière d’[Localité 2], portant sur les biens immobiliers dont ce dernier est propriétaire sur la commune de [Localité 1],
Et ce, pour garantie du paiement de la somme de 13 103,40 euros arrêtée au 07 août 2025, en vertu d’un jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy, signifié le 30 juin 2022 avec certificat de non appel établi le 30 mai 2023.
Par exploit d’huissier de justice du 08 Décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “[Adresse 1]” représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI),a ensuite fait assigner [S] [N] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance qu’il a présentée comme s’élevant à la somme de 13 103,40 euros arrêtée au 07 août 2025, et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.
Par exploit d’huissier de justice du 09 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “[Adresse 1]” représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), a dénoncé au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS le commandement de payer et l’assignation délivrés à [S] [N] et l’a fait assigner à comparaître en sa qualité de créancier inscrit au service de la publicité foncière d’[Localité 2].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 Décembre 2025.
Aucune créance n’a été déclarée par le créancier inscrit.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 5 février 2026 à laquelle le défendeur a été régulièrement convoqué; il n’a pas comparu, ni personne pour lui. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
A l’audience d’orientation du 05 mars 2026, le créancier poursuivant a confirmé les termes de son assignation et sollicité la vente forcée. [S] [N], partie saisie, ni n’a comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 02 Avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* * *
En application des articles R. 322-15 & R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie à l'audience d'orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 & L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Son jugement mentionne le montant qu’il retient pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le principe de la dette n’est pas contesté, l’existence et la validité du titre exécutoire ne l’étant pas. Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un jugement définitif.
Compte tenu des pièces produites, la créance due au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “[Adresse 1]” sera retenue comme suit : - principal : 11 306,96 euros - frais : 394,97 euros - intérêts au taux légal à la date du 7 août 2025 : 254,58 euros. Le surplus des frais sera rejeté en l’absence de justificatif concernant les actes diligentés listés notamment au titre des saisies-attribution mais également puisque certains relèvent des frais de vente à taxer.
La créance étant donc liquide et exigible et le bien concerné saisissable, en l’absence de démarche du débiteur saisi visant à ce que soit autorisée une vente amiable, il y aura lieu de faire droit à la position du créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix proposée de 70 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens saisis à l’encontre de [S] [Y] [N], sis à sur la commune de [Localité 1], [Adresse 6], dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section BX (anciennement E [Cadastre 1]) n° [Cadastre 2], et plus particulièrement :
LOT N° 46 : au quatrième étage, un appartement de type 4 d’une surface Loi Carrez de 77,04 m², comprenant hall avec placard, dégagement, cuisine, salle de bains,WC, salle de séjour avec balcon et trois chambres dont deux avec balcon,
LOT N° 32 : au rez-de-chaussée, une cave portant le numéro 12,
LOT N° 38 : au rez-de-chaussée, un garage portant le numéro 18 au plan,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots ;
FIXE la mise à prix à la somme de 70 000 € ;
FIXE AU JEUDI 02 JUILLET 2026 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vente forcée,
RETIENT la créance Du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “[Adresse 1]”, représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SAS SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), à hauteur de la somme de 11 956,51 euros à la date du 7 août 2025.
DIT que les fonds provenant de la vente seront consignés conformément aux dispositions de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que la présente décision devra être signifiée SOUS QUINZAINE de son prononcé,
DIT que TOUT REFUS OU ABSENCE DE L’OCCUPANT dûment prévenu au moins trois jours francs avant, entraînera la possibilité pour l’huissier mandaté par le créancier poursuivant pour faire procéder à une visite des lieux aux acquéreurs éventuels, de se faire assister de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier aux fins d’ouverture des portes et de pénétration dans le logement,
CONSTATE que des diagnostics immobiliers ont été établis sur les biens saisis,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
REJETTE toutes autres demandes, demandes contraires ou plus amples.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY le 02 Avril 2026
La greffière, La juge de l’exécution,
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Me Isabelle BRESSIEUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.