Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03176
- Formation
- Chambre 5/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/03176 - N° Portalis DB3S-W-B7J-224X N° de MINUTE : 26/00510
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE FOCH SITUEE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299
C/
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté
Madame [P] [O] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] sont propriétaires des lots 229, 206 et 401 au sein de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à Noisy le Grand (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, a fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] au paiement des sommes suivantes : ▪ 17.468,94€ au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts de droit capitalisables à compter de la sommation et pour le surplus à compter de l’assignation ▪ 1.747,36€ sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10.07.1965 ▪ 4.000€ à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ▪ outre une indemnité de 2.912,60€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit acté son désistement de la présente instance, les consorts [O] ayant apuré la totalité de leur dette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG25/03176, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, à Monsieur [G] [O] et à Madame [P] [O] et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, à l’égard de Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 19 mars 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, contre Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG25/03176 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée.
Fait au Palais de Justice, le 1er avril 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
26/10/2026MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/03176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.