Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/03176
Formation
Chambre 5/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2026

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/03176 - N° Portalis DB3S-W-B7J-224X N° de MINUTE : 26/00510

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE FOCH SITUEE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299

C/

DEFENDEURS

Monsieur [G] [O] [Adresse 4] [Localité 3] non représenté

Madame [P] [O] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] sont propriétaires des lots 229, 206 et 401 au sein de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93).

Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à Noisy le Grand (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, a fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] au paiement des sommes suivantes : ▪ 17.468,94€ au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts de droit capitalisables à compter de la sommation et pour le surplus à compter de l’assignation ▪ 1.747,36€ sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10.07.1965 ▪ 4.000€ à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ▪ outre une indemnité de 2.912,60€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit acté son désistement de la présente instance, les consorts [O] ayant apuré la totalité de leur dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.

En l'espèce, Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] ne s'étant pas constitués et n'ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée.

Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG25/03176, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, à Monsieur [G] [O] et à Madame [P] [O] et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, à l’égard de Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] ;

CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 19 mars 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée, contre Monsieur [G] [O] et Madame [P] [O] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG25/03176 ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet Foncia Marne La Vallée.

Fait au Palais de Justice, le 1er avril 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/03176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.