Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06362
- Formation
- Chambre 2/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/06362 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MOH
Minute : 26/00464
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 02 Avril 2026 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [F] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sarah ADOFF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 495
Et
Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 02 Avril 2026.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 28 mai 2025, Vu l'absence de mesures provisoires, Vu l'acte sous signature privé du 07 juillet 2025,
Constate que les parties ont accepté, par acte sous signature privée contresigné par avocat du 07 juillet 2025, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci
Annexe l'acte sous signature privé contresigné par avocats à la présente décision
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
[W] [F], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (93)
et de
[J] [S], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du au 05 août 2020 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande de [W] [F] d'attribuer à Monsieur [J] [Z] la jouissance du domicile familial ;
Déclare irrecevable la demande de [W] [F] que [J] [S] assure le remboursement du prêt immobiliser et les charges et taxe foncière ;
Déclare irrecevable la demande de [W] [F] de condamner [J] [S] à régler 300 euros par mois au titre d'une indemnité d'occupation ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de [W] [F] de condamner [J] [S] aux entiers dépens ;
Rejette la demande de [W] [F] de condamner [J] [S] à lui verser 2400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [W] [F] et [J] [S] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Q] [B] Madame [U] [T]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/06362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.