Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023041403
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 17/12/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2023041403
ENTRE :
1) SAS LHOIST FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] - RCS B 352326763
2) SAS LHOIST FRANCE OUEST, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 816020283
Parties demanderesses : assistée du Cabinet DAC BEACHCROFT France AARPI - Me Alexandre GADOT, Avocat (K171) (RPJ073190) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Pierre ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS TRANSPORTS [A], dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 300267788
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DESMICHELLE-BESSON AARPI – Me Marc DESMICHELLE, Avocat (R78) et comparant par la SCP Eric Noual Duval, Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 7 juillet 2023, les sociétés LHOIST FRANCE et LHOIST FRANCE OUEST ont assigné la SAS TRANSPORTS [A] ;
Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 28 septembre 2023 a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 17 décembre 2025 ;
Attendu qu'à l'audience de ce jour,
Le conseil des sociétés LHOIST FRANCE et LHOIST FRANCE OUEST déclare se désister de son instance et de son action, et conclut en ce sens,
Le conseil de la SAS TRANSPORTS [A] accepte le désistement d'instance et d'action et dépose des conclusions en ce sens,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 149,43 € TTC dont 24,48 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président présidant l'audience, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le Greffier,
le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023041403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.