Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 2023039619
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 05/02/2025
CHAMBRE 1-6
RG : 2023039619
ENTRE :
SARL ADVANCED PROLOGUE INNOVATION, RCS d'Evry B 519 619 225, dont le siège social est ZA de Courtabœuf, 12 avenue des Tropiques 91940 Les Ulis Partie demanderesse : assistée de Me [D] SELETZKX Avecat (K0070) et
Partie demanderesse : assistée de Me Marc-David SELETZKY, Avocat (K0070) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
Société MILLET SAS, RCS B 353 644 149, dont le siège social est 41 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Véronique JOBIN membre de l'AARPI JOBIN-GRANGIE, Avocat (R195) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 21 juin 2023, la SARL ADVANCED PROLOGUE INNOVATION a assigné la Société MILLET SAS ;
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience de ce jour ;
Attendu que la SARL ADVANCED PROLOGUE INNOVATION déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la Société MILLET SAS, et conclut en ce sens ;
Attendu que la Société MILLET SAS ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions, et conclut en ce sens ;
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,39 € TTC dont 11,52 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 5 février 2025 où siégeaient : M. Henri de Quatrebarbes, juge présidant l'audience, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit, juges, assistés de Mme Marina Nassivera, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023039619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.