Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
2023032356
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 19/01/2026

CHAMBRE 1-2

RG : 2023032356

ENTRE :

SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] et actuellement au [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 314975806

Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & Associés - Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

ET :

SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC'NATURE, dont le siège social est [Adresse 3] - [Etablissement 1] 813662350 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ROBERT & MORDEFOY - Me Laurent MORDEFROY, Avocat au Barreau de Besançon et comparant par Me Carole JOSEPH Avocat (E791)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date en 12 mai 2023, la SASU FRANFINANCE LOCATION a assigné la SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC'NATURE,

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 6 juillet 2023 a fait l'objet de divers renvois de mise en état jusqu'au 19 janvier 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour,

Le conseil de la SASU FRANFINANCE LOCATION déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC'NATURE, et conclut en ce sens,

Le conseil de la SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC'NATURE accepte ledit désistement d'instance et d'action, et conclut en ce sens,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SASU FRANFINANCE LOCATION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS NEOCROC venant aux droits de la société CENTRALE CROC'NATURE, qui l'accepte.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Henri de Quatrebarbes, Président présidant l'audience, Mme Annick Moriceau et M. Jean Paciulli, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023032356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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