Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
2023026336
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
379 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 28/04/2025

CHAMBRE 1-2

RG: 2023026336

ENTRE :

SASU BXL RESTAURATION MEYZIEU, dont le siège social est [Adresse 1] 1915 [Localité 1] - RCS de [Localité 2] 910 628 148

Partie demanderesse : assistée de la Selarl Novlaw Robelin représentée par Me Baptiste Me Robelin, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND, avocats (R231)

ET :

SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 3] 552 081 317

Partie défenderesse : assistée de Me Norman THIRIET, avocat et comparant par la SCP [J] [Y] [E] [A] représenté par Me Nicolas Duval, avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance du 28 avril 2023, la SASU BXL RESTAURATION MEYZIEU assigne la SA ELECTRICITE DE FRANCE.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour arrangement.

A l'audience du 28 avril 2025 :

La SASU BXL RESTAURATION MEYZIEU se fait représenter par son conseil lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action.

La SA ELECTRICITE DE FRANCE se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Constater l'acceptation par la société EDF du désistement de la SASU BXL de son instance et son action enregistrée sous le numéro RG 2023026336 ;

Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.

Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € TTC dont 11,60 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 avril 2025 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussamaker et M. Jean Paciulli, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023026336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.