Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2023024927
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025

RG 2023024927

ENTRE :

SA TOKIO MARINE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] (L-2763), prise en sa succursale en France, sis [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas FANGET, Avocat au Barreau de Lyon (RPJ051977) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)

ET :

SAS DHL FREIGHT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Michel BONZOM, Avocat et comparant par le Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 11 avril 2023, la SA TOKIO MARINE EUROPE a assigné la SAS DHL FREIGHT FRANCE ;

Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 18 juin 2025, date à laquelle la SA TOKIO MARINE EUROPE déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS DHL FREIGHT FRANCE et dépose des conclusions en ce sens ;

Attendu que la DHL FREIGHT FRANCE accepte ledit désistement d'instance et d'action et conclut en ce sens ;

En conséquence,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 juin 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023024927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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