Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2023024336
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
972 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 23/01/2025

CHAMBRE 1-9

RG: 2023024336

ENTRE :

SAS MAINCARE SOLUTIONS, dont le siège social est 45-47 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 lvry sur Seine - RCS B 414876177

Partie demanderesse : assistée du cabinet REINHART MARVILLE TORRE – Me Gaspard LUNDWALL Avocat (K30) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32)

ET :

1) INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, dont le siège social est 20 rue Quentin Bauchart 75008 Paris

Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – Me Rémi HANACHOWICZ Avocat au barreau de Lyon, 1 quai Jules Courmont 69002 Lyon et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

2) SA SQLI, dont le siège social est 166 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret - RCS B 353861909

Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – Me Rémi HANACHOWICZ Avocat au barreau de Lyon, 1 quai Jules Courmont 69002 Lyon et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

3) M. [R] [Y], demeurant 8 Allée des Tamaris 25660 Monfauçon

Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – Me Rémi HANACHOWICZ Avocat au barreau de Lyon, 1 quai Jules Courmont 69002 Lyon et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

4) SAS RHONE-ALPES PME GESTION, dont le siège social est 107 rue Servient 69003 Lyon – RCS Lyon 421391814 agissant pour son propre compte et pour le compte du FCPR RHONE-ALPES AUVERGNE BOURGOGNE PME 3

Partie défenderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – Me Rémi HANACHOWICZ Avocat au barreau de Lyon, 1 quai Jules Courmont 69002 Lyon et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

5) M. [S] [C], demeurant 43 Avenue Léon Jouhaux 39100 Dole

Partie défenderesse : assistée du cabinet LAMY LEXEL ASSOCIES - Me Edouard BERTRAND Avocat au barreau de Lyon, 25 rue Bossuet 69006 Lyon et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance du 3 mai 2023, la SAS MAINCARE SOLUTIONS assigne les la société INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la société SQLI, M. [R] [Y], le FCPR RHONE-ALPES AUVERGNE BOUROGNE PME 3 et M. [S] [C].

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 23 janvier 2025 : * la SAS MAINCARE SOLUTIONS se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société Maincnre Solutions et l'acceptation corrélative de ce désistement par Initiative et Finance FCPR 1, FCPR Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME 3, la société SQLI, M. [S] [C] et M. [R] [Y] ;

CONSTATER le désistement d'instance et d'action par Initiative et Finance FCPR I, FCPR Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME 3, la société SQLI, M. [S] [C] et M. [R] [Y] de leurs demandes reconventionnelles, et l'acceptation corrélative de ce désistement par Maincare Solutions ;

JUGER parfait ces désistements réciproques d'instance et d'action ;

JUGER, en conséquence, que la présente instance est éteinte ;

DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. * INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la SA SQLI, RHONE-ALPES PME GESTION venant pour son propre compte et pour le compte du FCPR RHONE-ALPES AUVERGNE BOURGOGNE PME et M. [R] [Y] se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société MAINCARE SOLUTIONS à l'égard de INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la société SQLI, Monsieur [R] [Y] et le FCPR Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME 3, et l'acceptation corrélative de ce désistement d'instance et d'action par INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la société SQLI, Monsieur [R] [Y] et le FCPR Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME 3 représenté par la société RHONE-ALPES PME GESTION ;

CONSTATER le désistement d'instance et d'action par INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, la société SQLI, Monsieur [R] [Y] et le FCPR Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne PME 3, des demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société MAINCARE SOLUTIONS, et l'acceptation corrélative de ce désistement d'instance et d'action par la société MAINCARE SOLUTIONS ;

JUGER parfaits ces désistements réciproques d'instance et d'action ;

JUGER, en conséquence, que la présente instance est éteinte ;

DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [S] [C] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société MAINCARE SOLUTIONS à l'égard de Monsieur [S] [C] et l'acceptation corrélative par ce dernier de ce désistement d'instance et d'action ;

CONSTATER le désistement d'instance et d'action par Monsieur [S] [C] de ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société MAINCARE SOLUTIONS, et l'acceptation corrélative par cette dernière de ce désistement d'instance et d'action ;

JUGER parfaits ces désistements réciproques d'instance et d'action ;

JUGER, en conséquence, que la présente instance est éteinte ;

DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépôns ;

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 141,79 € TTC dont 23,42 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Laurent Lévesque, président, M. Etienne Huré, Mme Florence Méro, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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