Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2023021039
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 05/05/2025
CHAMBRE 1-1
RG : 2023021039 11/05/2023
ENTRE :
SASU [Q] [L] RENTAL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] - RCS B 798303814
Partie demanderesse : assistée de Me DRUESNE Aymeric Avocat du CABINET [Localité 3] AVOCATS (RPJ051336) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
1) SASU COFIGEO, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SASU [C] [T] [S], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] - RCS B 830175295
3) SASU [O] ET [E], dont le siège social est [Adresse 4] - [Etablissement 1] 426080081
4) SASU [A] [F], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] - RCS B 016450298
Parties défenderesses : assistées de Me HERPE [G] Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Me Jean-Didier MEYNARD Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
RG 2023021039
Par actes en date des 4 et 5 avril 2023, signifié à des personnes habilitées, la SASU [Q] [L] RENTAL assigne les Sociétés COFIGEO, [C] [T] [S], [O] ET [E], et [A] [F], devant le tribunal de céans
RG 2024060521
Par acte en date du 20 novembre 2022 [M] a saisi le tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir la condamnation de [Q] [L] à une somme de 476.235,55 euros ; Par jugement rendu le 22 juin 2024 le tribunal de commerce d'Annecy s'est déclaré incompétent pour traiter le litige en raison de la connexité existante avec une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris enregistrée sous le numéro de RG 2023021039.
Les affaires ont fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
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Attendu que lors de l'audience publique du 5 mai 2025 : * la SASU [Q] [L] RENTAL dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Un accord transactionnel est intervenu entre les parties ;
La société [Q] [L] RENTAL se désiste de son instance et de son action ;
Le protocole transactionnel prévoit que réciproquement les Sociétés COFIGEO, [C] [T] [S], [O] ET [E], et [A] [F] se désisteront de leurs demandes reconventionnelles ; la société [Q] y acquiesce ; * les Sociétés COFIGEO, [C] [T] [S], [O] ET [E], et [A] [F] déposent des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société [Q] [L] Rental notifiées par courriel officiel du 4 avril 2025,
DONNER ACTE aux sociétés Cofigeo, [C] [T] [S], [A] [F] et [O] et [E] de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la société [Q] [L] Rental et se désistent de toutes leurs demandes formulées dans le cadre de la présente affaire RG 2023021039;
JUGER que les désistements d'instance et d'action réciproques des sociétés Cofigeo, [C] [T] [S], [A] [F] et [O] et [E] et de la société [Q] [L] Rental sont parfaits ;
CONSTATER l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal,
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SASU [Q] [L] RENTAL déclare se désister de son instance et de son action dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2023021039.
Attendu que les sociétés COFIGEO, [C] [T] [S], [A] [F] et [O] ET [E] acceptent le désistement d'instance et d'action de la société [Q] [L] RENTAL et se désistent de toutes leurs demandes formulées dans le cadre de la présente affaire ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 183,20 € TTC dont 30,11 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 5 mai 2025 où siégeaient Mme Danièle Brunol juge présidant l'audience, M. Paul Bernard et Mme Anne-Sophie Jourdain juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023021039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.