Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 2023020752
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 05/02/2026
CHAMBRE 1-9
RG : 2023020752
ENTRE :
SELARL [L] YANG-TING, demeurant au [Adresse 1] et encore au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INFLUENCE LIFE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 881051247
Partie demanderesse : comparant par la SELARL PBM AVOCATS, agissant par Maître Olivier PECHENARD, Avocat (B899) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET :
M. [K] [N], demeurant [Adresse 4], et encore au [Adresse 5] [Localité 1]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL [H] PARTENAIRE, agissant par Maître Clément LODY, Avocat (C2117) et comparant par l'AARPI [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 4 avril 2023, délivré selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC, la SELARL [L] YANG-TING, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INFLUENCE LIFE, assigne M. [K] [N] devant le tribunal de céans, afin de le voir condamner à lui payer notamment la somme de 127 669,64 € en principal.
Attendu que l'affaire, introduite à l'audience du 20 avril 2023, a fait l'objet de divers renvois pour arrangement, avec échanges de conclusions entre les parties, jusqu'à l'audience du 5 février 2026,
Attendu que lors de l'audience publique du 5 février 2026 : * la SELARL [L] YANG-TING, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INFLUENCE LIFE, dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, * Donner acte à la SELARL [L] YANG-TING, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
INFLUENCE LIFE, de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [K] [N], * Donner acte, en tant que de besoin, à la SELARL [L] YANG-TING, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INFLUENCE LIFE, de son acceptation de désistement d'instance et d'action concernant l'assignation en intervention forcée à l'encontre de Monsieur [S] [U], * Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, * Juger que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais engagés dans le cadre de la présente instance, * Juger que les dépens seront employés en frais de justice dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société INFLUENCE LIFE. M. [K] [N] déclare accepter ledit désistement d'instance et d'action ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SELARL [L] YANG-TING, prise en la personne de Maître [C] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INFLUENCE LIFE, de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [K] [N], qui l'accepte. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, et portés en frais de procédure collective pour ce qui concerne la SAS INFLUENCE LIFE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 5 février 2026 où siégeaient M. Marc Verdet, juge présidant l'audience, M. Emmanuel Ramé et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023020752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.