Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2023018288
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 29/01/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2023018288
ENTRE :
1) SAS BOLLORE LOGISTIQUE SE, dont le siège social est 31/32 quai de Dion Bouton 92806 PUTEAUX - RCS B 552088536
2) SA TRANS SERVICE LINE TSL, dont le siège social est 31-32 quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX - RCS B 412967770
Parties demanderesses : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
1) SA CMA CGM, dont le siège social est 4 quai d'Arenc 13235 Marseille - RCS B 562024422
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme de Sentenac de la SCP STREAM, Avocat et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578)
2) SAS SHGT, dont le siège social est Centre de Commerce International, quai George V 76600 LE HAVRE - RCS B 423423565
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas MULLER, Avocat (A139) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 27 février 2023, les sociétés BOLLORE LOGISTIQUE SE et TRANS SERVICE LINE TSL ont assigné les sociétés CMA CGM et SHGT ;
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les sociétés BOLLORE LOGISTIQUE SE et TRANS SERVICE LINE TSL déclarent se désister de leur instance et de leur action à l'encontre des sociétés CMA CGM et SHGT et déposent des conclusions en ce sens ;
Attendu que les sociétés CMA CGM et SHGT acceptent ledit désistement d'instance et d'action et concluent en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 101,64 € TTC dont 16,73 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023018288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.