Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 2022056759
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 547 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 17/02/2026
CHAMBRE 1-4
RG : 2022056759
ENTRE :
SARL JLD [L], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Pontoise B 352 793 707 Partie demanderesse : assistée de Me Pascal TRILLAT du Cabinet TRILLAT & ASSOCIES, Avocat (P524) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
ET :
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur Multirisque des professionnels, au titre de la police n°4577355404, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Me Pauline ARROYO du Cabinet HFW, Avocat et comparant par Me Denis GANTELME de L'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 8 juin 2023, auquel il y a lieu de reporter, le tribunal a : * Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la cour d'appel de Paris sur le recours formé par la SA PROVALLIANCE SALONS (RG 21/09575) à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2021, * Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Lors de l'audience du 17 février 2026
Le conseil de la SARL JLD [L], dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : * Donner acte à la société JLD [L] de son désistement d'instance et d'action de la présente affaire ; * Constater ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans ; * Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés ainsi que ses entiers dépens.
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD, dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : * Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, * Donner acte à AXA FRANCE IARD de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société JLD [L] * Constater l'extinction de l'instance * Juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SARL JLD [L] déclare se désister de son instance et de son action, Attendu que la SA AXA FRANCE IARD accepte le désistement d'instance et d'action En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SARL JLD [L] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la SARL JLD [L]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 132,34 € TTC dont 21,63 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Nicolas Rousse Lacordaire juge présidant l'audience, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022056759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.