Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
2022054783
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2025

CHAMBRE 1-7

RG : 2022054783

ENTRE :

SAS LA TRUYERE, dont le siège social est 2-4-6 rue de Lappe - 32 rue de la Roquette 75011 Paris - RCS B 320750748

Partie demanderesse : assistée de Me Sibylle DIALLO-LEBLANC de la SELARL BEAUBOURG AVOCATS, Avocat (RPJ302152) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de L'Arche 92727 Nanterre Cedex - RCS B 722057460

Partie défenderesse : assistée de Me Antoine FLAUTRE du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, Avocat (T3) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 8 novembre 2022, la SAS LA TRUYERE a assigné la SA AXA FRANCE IARD ;

Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 26 février 2025, date à laquelle la SAS LA TRUYERE déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et dépose des conclusions en ce sens ;

Attendu que la SA AXA FRANCE IARD accepte ledit désistement d'instance et d'action et conclut en ce sens ;

En conséquence,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 158,79 € TTC dont 26,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022054783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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