Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2022015159
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 577 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM [B] PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE [B] 15/05/2025
CHAMBRE 1-9
RG: 2022015159
ENTRE :
Mme [K] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] et encore [Adresse 3], [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de Me Joël ASSOUAD Avocat (C991) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
1) M. [G] [U], demeurant [Adresse 5] - RCS B.
Partie défenderesse : assistée de AARPI LERINS agissant par la SELARLU ARP - Me Arnaud PICARD Avocat (P490) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
2) SAS [Z] [B] MONDE, dont le siège social est [Adresse 6] et encore [Adresse 7] - RCS B 504235854
Partie défenderesse : assistée de AARPI LERINS agissant par la SELARLU ARP - Me Arnaud PICARD Avocat (P490) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 22 mars 2022, Mme [K] [C] assigne M. [G] [U] et la SAS [Z] [B] MONDE.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 15 mai 2025 : * Mme [K] [C] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
DONNER ACTE ET CONSTATER que madame [K] [C] se désiste d'instance et d'action et qu'elle accepte par avance les désistements réciproques de Monsieur [U] et [Z] [B] MONDE,
CONSTATER le désistement d'instance et d'actions des parties
CONSTATER l'accord express ou tacite de chacune des parties à accepter le présent désistement d'instance et d'action comme étant réciproque et parfait
En conséquence
DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action
CONSTATER, l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro RG 2022015159
SE DECLARER dessaisi de l'affaire
LAISSER à la charge des parties leurs frais d'avocat et de frais de procédure, y incluant pour [Z] [B] MONDE les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, M. [G] [U] et la SAS [Z] [B] MONDE se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : Vu les articles 384, 385, 394, 395 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
CONSTATER l'acceptation sans réserve par [Z] [B] MONDE et Monsieur [G] [U] du désistement d'instance et d'action de Madame [K] [C] ;
CONSTATER le désistement réciproque de [Z] [B] MONDE et Monsieur [G] [U] de leurs demandes de condamnation de la Madame [K] [C] aux frais irrépétibles et aux dépens,
DIRE ET JUGER en conséquence parfaits ces désistements d'instance et d'action réciproques,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 172,48 € TTC dont 28,32 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient :
M. Laurent Lévesque, président, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022015159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.