Décision chambre 1-1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
2022005623
Formation
chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
610 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 15 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 30/06/2025

CHAMBRE 1-1

RG : 2022005623 17/02/2022

ENTRE :

1) M. [Z] [V], demeurant [Adresse 1]

2) M. [Q] [J], demeurant [Adresse 2]

3) SARL SUPPORT-RGS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 522457910

4) M. [Z] [H], demeurant [Adresse 4]

5) M. [T] [F], demeurant [Adresse 5]

6) SARL SRDD, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 538869918

7) SARL FINANCIERE W, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 519118566

8) SC TOUTWEB, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 798597209

9) M. [W] [S], demeurant [Adresse 8]

10) M. [D] [L], demeurant [Adresse 9]

11) M. [X] [G], demeurant [Adresse 10]

12) M. [Y] [P], demeurant [Adresse 11]

13) Mme [A] [O], demeurant [Adresse 12] - Belgique

14) Mme [K] [B], demeurant [Adresse 13] (Kain) - Belgique

15) Mme [K] [R], demeurant [Adresse 14] - Belgique

16) Mme [K] [I], demeurant [Adresse 15] - Belgique

17) Mme [K] [P], demeurant [Adresse 16] (Kain) - Belgique

18) SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [U] liquidateur judiciaire de la SARL SUPPORT - RGS, dont le siège social est [Adresse 17]

Parties demanderesses : assistées de Me DRUESNE Aymeric Avocat (RPJ051336) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)

ET :

SA TESSI, dont le siège social est [Adresse 18] - RCS B 071501571

Partie défenderesse : assistée du cabinet STAS & ASSOCIES Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 30/06/2025 chambre 1-1.

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APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 19 janvier 2022, signifié à une personne habilitée, les parties demanderesses assignent la SA TESSI devant le tribunal de céans.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;

Attendu que lors de l'audience publique du 30 juin 2025 : * Les parties demanderesses déposent des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :

Juger parfait le désistement d'instance et d'action des demandeurs.

Juger parfait l'acceptation par les demandeurs du désistement d'instance et d'action de la société TESSI.

Frais et dépens réservés. * la SA TESSI dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, demandant au tribunal de :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNER ACTE à la société TESSI qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des demandeurs ;

DONNER ACTE à la société TESSI de son désistement d'instance et d'action ; CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 2022005623;

CONSTATER le dessaisissement du Tribunal :

DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a dû engager dans la présente instance ;déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que les parties demanderesses déclarent se désister de leur instance et de leur action.

Attendu que la SA TESSI déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ; ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.

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Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 473,18 € TTC dont 78,44 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 30 juin 2025 où siégeaient M. Jean-Michel Berly juge présidant l'audience, Mme Anne Friant et Mme Anne-Sophie Jourdain juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022005623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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