Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
2021044229
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
506 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 15/05/2025

CHAMBRE 1-9

RG: 2021044229

ENTRE :

1) SARL ARTEFACT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 433410974

Partie demanderesse : comparant par AARPI PITON GILLESPIE - Me James GILLESPIE Avocat (G00349)

2) M. [E] [K], demeurant [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par AARPI PITON GILLESPIE - Me James GILLESPIE Avocat (G00349)

ET :

SAS AIRCLEANUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 814856142

Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric GROSHENNY Avocat (C1720) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance du 20 septembre 2021, la SARL ARTEFACT et M. [E] [K] assignent la SAS AIRCLEANUP.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 3 avril 2025 : * la SARL ARTEFACT et M. [E] [K] se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :

Vu les articles 384 et 394 et suivants du CPC

DONNER acte à la société ARTEFACT et Monsieur [E] [K] de leur désistement d'instance et d'action dans la présente procédure ;

CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG n°2021044229, et de l'action correspondante après que la défenderesse ait accepté la demande précitée de désistement d'instance et d'action des demandeurs :

Juger que chacune des parties conservera à sa charge la moitié des dépens.

A l'audience du 15 mai 2025 : * la SAS AIRCLEANUP se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la Société ARTEFACT et de Monsieur [E] [K].

Prendre acte de l'acceptation par la société AIRCLEANUP du désistement d'instance et d'action de la Société ARTEFACT et de Monsieur [E] [K].

PAGE 2

Juger que le désistement d'instance et d'action de la Société ARTEFACT et de Monsieur [E] [K] est parfait

Constater l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG n°2021044229, et de l'action correspondante ;

Juger que chacune des parties conservera à sa charge la moitié des dépens

Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Donne acte à la SARL ARTEFACT et M. [E] [K] de leur désistement d'instance et d'action accepté par la SAS AIRCLEANUP.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient :

M. Laurent Lévesque, président, Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021044229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.