Décision procédure collective (suivi)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
2025L01109
Formation
Procédure collective (suivi)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
724 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 30 mars 2026

Références : 2025L01109 / 2024J00452

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 25 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AJC, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 502184732, et nommé :

Mme [J] [Q], juge commissaire, la SELARL B.G.H. / Me [L] [W] et Me [G][A], mandataire judiciaire

Vu le registre de l'audience du 30 mars 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire : Х Juge-commissaire : Х

Vu la communication de la cause au ministère public,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 30 mars 2026, il a été entendu : * Me [B] [W], représentant la SELARL B.G.H. ès qualités, M. [I] [T], gérant de la SARL AJC, M. [K] [U], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

En effet, le mandataire judiciaire a informé le tribunal que la poursuite de l'activité de la SARL AJC avait généré d'importantes nouvelles dettes.

Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience que l'intérêt public et celui des créanciers exigent le maintien de l'activité de l'entreprise jusqu'au 15 avril 2026 pour les seuls besoins de sa liquidation judiciaire.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l'appliquer car il est nécessaire de procéder à certaines investigations compte tenu de la poursuite d'activité autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de la SARLAJC.

Autorise à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire le maintien de l'activité de la SARL AJC jusqu'au 15 avril 2026.

Dit que la poursuite d'activité sera régie conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce.

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [L] [W] et Me [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [I] [T] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 30 mars 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 30 mars 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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