Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
2024F00100
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 25 janvier 2024

La cause a été entendue le 04 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/04/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2024F100 Procédure 2023RJ400ЕТ * SARL SOCIETE PELICAN

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARLU SPAGNOLO STEPHAN [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [R] [I] [N] [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 04/10/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE PELICAN et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/04/2024 ;

Vu le jugement en date du 15/05/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/04/2025 ;

Vu le jugement en date du 01/04/2026, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 04/04/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 04/03/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [R] [I] représentant la SARL SOCIETE PELICAN n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, une recouvrement du dirigeant est toujours en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL SOCIETE PELICAN,

exerçant une activité de En France et dans tous pays, toutes prestations de services en matiere de conseils publicitaires, etude, recherche, creation d'esthetique industrielle par tous moyens visuels et audio visuels

à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 322 336 421 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 04/04/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 03 Mars 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN

Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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