Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
2022F01297
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 01 décembre 2022

La cause a été entendue le 04 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/04/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2022F1297 Procédure 2022RJ276ЕТ * Madame [G] [R]

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

SELARL ETUDE [K] en la personne de Me [Z] [A] [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Madame [G] [R] [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 07/09/2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [G] [R] née [U] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 07/03/2023 ;

Vu le jugement en date du 25/01/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 07/03/2024 ;

Vu le jugement en date du 07/02/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 07/03/2025 ;

Vu le jugement en date du 12/02/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 07/03/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 04/03/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [K] en la personne de Me [Z] [A], Madame [G] [R] n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [K] en la personne de Me [Z] [A], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, une procédure d'ordre est actuellement en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [K] en la personne de Me [Z] [A], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Madame [G] [R] née [U],

exerçant une activité de Estehtique en institut et vente de produits en rapport avec l'activité modelage de bien être

à [Adresse 4]

[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 803 944 644 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 07/03/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 07 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022F01297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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