Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2020F01344
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 10 décembre 2020
La cause a été entendue le 04 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 01/04/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2020F1344 Procédure 2018RJ466ЕΤ * SARL LES GOURMETS
[Adresse 1] - non comparant * SELARLU SPAGNOLO STEPHAN
[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [G] [A] [B] [Adresse 3]
et - Madame [G] [N] [M] [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 31/10/2018 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LES GOURMETS et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/03/2021 ;
Vu le jugement en date du 27/01/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/03/2022 ;
Vu le jugement en date du 09/02/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/03/20223 ;
Vu le jugement en date du 01/03/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/03/2024 ;
Vu le jugement en date du 06/03/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/03/2025 ;
Vu le jugement en date du 05/03/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/03/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 04/03/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [G] [A] et Madame [G] [N] représentant la SARL LES GOURMETS n'ont pas comparu, ni personne pour eux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Nimes, le délai de pourvoi en cassation n'est pas expiré, et l'exécution de la décision va prochainement être engagée.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL LES GOURMETS,
exerçant une activité de Restauration, vente à emporter, traiteur à [Adresse 5], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 513 654 814 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 12/03/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 10 Février 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2020F01344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.