Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00172
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT PRONONCÉ LE 2 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00172 / 2023J00066
Jugement sur requête homologuant la transaction intervenue entre la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP mo Café et Croissants, d'une part, et Madame [J] [H] et Monsieur [R] [T] d'autre part.
LE TRIBUNAL
Vu la requête présentée à ce Tribunal, le 24 février 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP mo Café et Croissants à l'effet de voir homologuer la transaction intervenue entre la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP mo Café et Croissants et Madame [J] [H] et Monsieur [R] [T].
Vu la convocation de Mme [J] [H] gérante de la SCOP mo Café et Croissants.
Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par M. Eric LEMONNIER, Juge Commissaire.
Vu le protocole de transaction du 24 février 2026.
Vu l'article L.642-24 Nouveau et R.642-41 du code de commerce
Mme [J] [H] n'a pas comparu ni personne pour elle, seule ayant été entendue la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [Z] es-qualités.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le mandataire liquidateur a assigné Madame [J] [H] et Monsieur [R] [T] en comblement du passif sur le fondement de l'article L 651.2 du code de commerce.
Qu'une transaction est intervenue à hauteur de 15.000 euros à titre transactionnel, forfaitaire et définitif.
Attendu que pour des motifs tirés de l'intérêt public et de celui des créanciers, il y a lieu d'homologuer cette transaction dans les termes ci-après.
Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur requête, contradictoirement et en premier ressort.
Homologue purement et simplement la transaction intervenue le 24 février 2026 pour être exécutée dans toutes ses dispositions.
Dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 mars 2026, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Patrick BARBIER et M. Olivier BEAUDOIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 02 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.