Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00109
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 2 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00109 / 2026J00025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 février 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [E] [P], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 381 637 990, pour laquelle interviennent M. [U] [Z], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 24 mars 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [M],
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l'audience du 26 mars 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.
A cette audience ont été entendus : M. [E] [P], accompagné de Mme [P], conjointe-collaboratrice * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [M] * Mme [O] [A], procureur adjoint
Le mandataire judiciaire a insisté sur la nécessité de bien séparer les patrimoines professionnel et personnel de M. [E] [P]. Les difficultés s'expliquent notamment par des prélèvements excessifs.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour avoir une meilleure visibilité sur la procédure.
Selon le dirigeant l'activité est satisfaisante.
Madame le procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, maintient M. [E] [P] en période d'observation, laquelle prendra fin au 05 août 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
2
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 juillet 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à M. [E] [P], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à M. [E] [P] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, M. [E] [P] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [E] [P] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 mars 2026, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Patrick BARBIER et M. Olivier BEAUDOIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 02 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.