Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026001801
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001801
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE, en date du 05/03/2026,
Entendue, représentée par Madame [B] [W], munie d'un pouvoir,
EГ
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (17), demeurant [Adresse 2], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 849 229 711, exerçant une activité de travaux de plâtrerie sous l'enseigne « CPEF », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 3],
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Monsieur [J] [Y] d'une créance s'élevant à la somme de 11 082.66 euros en vertu de cotisations, pénalités et majorations de retard sur les mois de juin et août 2021 ainsi que décembre 2022.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcé, la demanderesse a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Déclarer Monsieur [J] [Y] en état de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement, * Voir ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [Y], * Désigner un juge-commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers, * Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.
Lors de l'audience du 24/03/2026, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, les causes de l'assignation ayant été soldée par virement en amont de l'audience.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ;
Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;
Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-quatre euros et trente-sept centimes.
L'affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 31/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.