Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000851
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 610 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000851
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 31/03/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office
DEFENDEUR(S) : CHEZ [N] (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS DU 24/03/2026 PAR Maître Geoffroy d'Avout, greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000851
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 10/02/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
CHEZ [N] (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 24/03/2026, Monsieur [Y] [A], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel s'engage à régler les frais de greffe.
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [G], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel : * La société entend profiter de la période d'observation ouverte à son profit pour reconstituer une trésorerie lui permettant, à terme, de présenter un plan de redressement à ses créanciers, * Les premiers éléments comptables et financiers démontrent que la société poursuit son activité sans difficulté majeure en faisant face à ses charges courantes, * En l'état, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation, l'entreprise dégageant une marge positive et disposant d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses charges courantes.
Le Ministère Public est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.631-15 du code de commerce dispose :
«Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société dispose de la trésorerie pour assurer le règlement des charges courantes. La poursuite de la période d'observation permettra la production des éléments comptables permettant de démontrer la rentabilité de la société et d'apprécier sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de CHEZ [N] (SARL).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de [Localité 1] [N] (SARL);
Maintient Madame [K] [Z] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire suppléant;
Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [G], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 30 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 24/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.