Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
22/15838
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
390 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 MARS 2026

RADIATION

N°2026/ 85

Rôle N° RG 22/15838 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMZO

[I] [E]

C/

[H]

Copie délivrée

le :01-04-2026

à :[I] [E]

[H]

Me Sophie ROBERT

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [H] rendue le

03 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDERESSE

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le recours posté le 23 novembre 2022 par madame [I] [E] à l'égard de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon en date du 3 novembre 2022 fixant à la somme de 360 euros le montant des honoraires de maître [H];

Attendu que les parties ont été avisées de l'audience, madame [E] par lettre recommandée du 5 février 2026 non retirée par cette dernière et Maître [H] par lettre recommandée retirée le 10 février 2026,

Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions

Attendu que madame [E] n'a pas comparu à l'audience ;

Attendu que la cour n'est donc saisie d'aucune demande régulière de ce dernier au titre du recours formé et que le dossier n'est en conséquence pas en état d'être jugé;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/15838 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 22/15838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.