Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/03296
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/03296 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORP5

Ordonnance n° 2026/M065

Madame [S] [O] épouse [C]

représentée et assistée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

Appelante

Madame [N] [K]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2026, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 4 mars 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant Mme [N] [K] à Mme [S] [O] épouse [C],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [C] le 18 mars 2025,

Vu la requête en incident déposée par Mme [K],

Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 3 mars 2026 Mme [K] demande à la présidente de la chambre de':

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger irrecevables puisque mal dirigées les conclusions signifiées par Mme [C] le 23 décembre 2025 et le 27 février 2026 ;

- prononcer la radiation du rôle de l'appel ;

- condamner Mme [C] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle expose en effet'que Mme [C] n'a donné aucune suite au jugement du juge de l'exécution dont appel.

En réponse aux arguments développés par Mme [C], elle objecte qu'elle n'a pas à justifier de la nécessité d'obtenir les sommes assorties de l'exécution provisoire et par ailleurs que cette dernière ne justifie pas de la situation précaire qu'elle allègue.

Par conclusions en réponse en date du 27 février 2026, Mme [C] soutient que l'exécution immédiate du jugement déféré est impossible et qu'elle aurait, en tout état de cause, des conséquences manifestement excessives eu égard à sa vulnérabilité et sa situation économique alarmante.

En conséquence, ils demandent à la présidente de chambre de':

- débouter Mme [K] de sa demande de radiation de l'appel,

- débouter Mme [K] des fins de son incident dans son ensemble ;

- condamner Mme [K] à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens liés à l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation':

L'article 524 du Code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

(') »

Par jugement dont appel, le juge de l'exécution de [Localité 2] a':

- liquidé à la somme de 36 000 euros l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de céans par arrêt en date du 23 septembre 2021,

- condamné in solidum Mme [S] [C] et Mme [X] [C] au paiement de cette somme,

- condamné in solidum Mme [S] [C] et Mme [X] [C] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,

- condamné in solidum Mme [S] [C] et Mme [X] [C] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [C] ne nie pas ne pas avoir exécuté les causes dudit jugement indiquant qu'elle est agée de 82 ans, retraitée et se trouve dans une situation financière précaire alors que Mme [K] ne justifie pas de la nécessité pour elle de disposer de sommes découlant des condamnations.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 524 susvisé, la situation économique de celui qui bénéficié d'une condamnation pécuniaire n'est pas un élément autorisant l'absence d'exécution d'un jugement.

Par ailleurs, le caractère proportionné au non de l'astreinte est un débat sur le fond sur lequel la cour d'appel sera le cas échéant amenée à statuer. Ce débat n'a en tout état de cause pas lieu d'être devant le président de la chambre statuant sur un incident ayant pour fondement l'article 524 du code de procédure civile';

A ce stade, il appartient seulement à Mme [C] de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Elle fait état de sa pension de retraite qui s'élève à 1 805,35 euros par mois, ses charges étant de 1 647,83 euros par mois et son époux, gravement malade, recevant une pension de retraite de 441,51 euros par mois.

Il sera relevé que':

- aux dires de Mme [K], Mme [C] est propriétaire d'un bien situé à [Localité 3], où elle habite et d'un autre bien situé à [Localité 4]. Elle reste taisante sur cette situation de fortune immobilière.

- à l'examen des relevés de compte de Mme [C], que des virements au bénéfice de sa fille, [Y], pour des montants importants sans qu'il soit justifié des paiements faits par cette dernière aux lieu et place de sa mère.

Mme [C] ne démontrant ni que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation formée par Mme [K].

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la radiation de l'affaire n° RG 25/03296 du rôle des affaires de la cour d'appel,

DISONS que ladite affaire ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles Mme [S] [O] épouse [C] a été condamnée,

CONDAMNONS Mme [S] [O] épouse [C] à payer à Mme [N] [K], la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile,

CONDAMNONS Mme [S] [O] épouse [C] aux entiers dépens de l'incident.

Fait à [Localité 5], le 01 Avril 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/03296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.