Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/04647
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/04647 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWQ5

Ordonnance n° 2026/M066

Monsieur [A] [H] [M]

représenté et assisté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Appelant

Monsieur [Q] [L]

représenté et assisté par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2026, l'ordonnance suivante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 19 mars 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [Q] [L] à M. [A] [H] [M],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [A] [H] [M] le 15 avril 2025,

Vu la requête en incident déposée par M. [L],

Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 11 juillet 2025, il demande à la présidente de la chambre de :

- juger nulle de déclaration d'appel du 16 avril 2025 sous le n° RG 25/04647 nulle pour défaut d'indication de la décision attaquée.

En conséquence,

- juger irrecevable cette déclaration d'appel,

- juger irrecevable la contestation relative à la transmission de la créance liée à la dette locative, créance certaine liquide et exigible, du fait des décès successifs de M. [V] [L] le [Date décès 1] 2022 et Mme [Y] [C] veuve [L] le 1er avril 2024 serait jugée irrecevable.

En tout état de cause, le juger infondée

- débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en cause d'appel,

En conséquence,

- confirmer l'acte de saisie du 19 mars 2025,

En tout état de cause, condamner M. [H] [M] à lui régler la somme de 1 890€ au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Il expose principalement que M. [H] [M] a indiqué interjeter un appel à l'encontre d'une décision en date du 19 mars 2025 qui s'avère en réalité être un acte de saisie des rémunérations, aucune contestation n'ayant été élevée ; ce qui aurait permis de saisir le juge pour faire trancher le litige par jugement susceptible d'appel. Il soutient en conséquence que la déclaration d'appel est nulle et doit être déclarée irrecevable.

M. [H] [M] a indiqué s'en rapporter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Vu l'article 901 du code de procédure civile,

L'acte dont il a été relevé appel est un acte de saisie des rémunérations dressé par la directrice des services judiciaires constatant l'absence de conciliation entre les parties en date du 19 mars 2026. Il ne s'agit nullement d'une décision juridictionnelle susceptible d'appel.

L'appel ainsi interjeté sera en conséquence déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, M. [H] [M] sera condamné aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 1 890 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [A] [H] [M] le 15 avril 2025,

CONDAMNONS M. [A] [H] [M] à payer à M. [Q] [L], la somme de mille huit cent quatre-vingt-dix euros (1 890 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [A] [H] [M] aux entiers dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 01 Avril 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/04647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.