Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-15.697
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 378 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : D 25-15.697 Demandeur : M. [H] et autres Défendeur : la société Solfige Requête n° : 1175/25 Ordonnance n° : 90336 du 2 avril 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Solfige, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [H], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [G] épouse [H], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
le syndic Hôtelière de la Cavaille, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [H], ès-qualitès d'héritière de M. [M] [H] ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [H], ès-qualitès d'héritière de M. [M] [H], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 décembre 2025 par laquelle la société Solfige demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-15.697 formé le 4 juin 2025 par M. [T] [H], Mme [Z] [G] épouse [H], le syndic Hôtelière de la Cavaille, Mme [S] [H], Mme [N] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro D 25-15.697 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25-15.697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.